T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
389R2. Pour l’application des articles 389R8 et 389R9, le montant déterminant pour un exercice donné d’une personne correspond au total des montants suivants:
1°  le montant déterminé selon la formule suivante :
A x 365/B;
2°  le total des montants dont chacun représente un montant à l’égard d’un associé de la personne qui lui était associée à la fin de l’exercice de l’associé qui est le dernier exercice de celui-ci se terminant au cours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné de la personne, déterminé selon la formule suivante:
C x 365/D.
Pour l’application de ces formules:
1°  la lettre A représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de la personne, effectuées par la personne, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de l’exercice qui précède immédiatement son exercice donné;
2°  la lettre B représente le nombre de jours de l’exercice qui précède immédiatement l’exercice donné;
3°  la lettre C représente le total des contreparties, autre que la contrepartie visée à l’article 75.2 de la Loi qui est attribuable à l’achalandage d’une entreprise, des fournitures taxables, autres que des fournitures de services financiers et des fournitures par vente d’immeubles qui sont des immobilisations de l’associé, effectuées par l’associé, qui lui sont devenues dues ou qui lui ont été payées sans qu’elles soient devenues dues, au cours de son exercice;
4°  la lettre D représente le nombre de jours de l’exercice de l’associé.
D. 1463-2001, a. 28.